18. Dans le but d’atténuer les nuisances que peut générer un lieu d’enfouissement technique et de permettre la mise en oeuvre de mesures correctives si besoin est, une zone tampon d’au moins 50 m de large doit être aménagée sur le pourtour soit du lieu d’enfouissement, soit des zones de dépôt des matières résiduelles et des endroits où sont situés le système de traitement des lixiviats ou des eaux, exception faite des bassins de sédimentation des eaux superficielles, ainsi que, le cas échéant, la plate-forme de stockage de sols contaminés ou d’autres matières résiduelles destinés à servir de matériau de recouvrement, le dispositif mécanique d’aspiration et l’installation d’élimination des biogaz. Cette zone tampon doit faire partie intégrante du lieu d’enfouissement.
Une zone tampon ne doit comporter aucun cours ou plan d’eau. Les limites intérieures et extérieures d’une zone tampon doivent de plus être aménagées d’une façon telle qu’elles puissent être à tout moment repérables.
Dans une zone tampon, seules sont permises les activités que nécessitent l’accès et le contrôle des installations de même que celles compatibles avec les buts mentionnés au premier alinéa. Cette restriction n’a pas pour effet d’empêcher l’établissement de tout ou partie d’une zone tampon sur un lieu d’enfouissement de matières résiduelles déjà existant pour autant que cela ne compromette en rien l’atteinte de ces buts.
D. 451-2005, a. 18; 868-2020D. 868-2020, a. 51.